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Signification d’un nouveau prix de vente

Vous êtes propriétaire d’un appartement loué et souhaitez vendre votre bien, vous devez donc impérativement faire une offre de vente à votre locataire afin que ce dernier puisse exercer son droit de préemption. Si vous recevez ultérieurement une offre inférieure au prix proposé à votre locataire, vous serez également dans l’obligation de notifier ce nouveau prix de vente à ce dernier.

Publics concernés

  • Propriétaire

Comprendre la prestation

Qu’est ce qu’une signification de nouveau prix de vente ? 

Lorsque le propriétaire d’un appartement loué souhaite vendre son bien, il doit impérativement faire une offre de vente à son locataire afin que ce dernier puisse exercer son droit de préemption.

Si le propriétaire reçoit une offre inférieure au prix proposé au locataire, il sera également dans l’obligation de notifier ce nouveau prix de vente au locataire.

 

Comment l’huissier intervient-il dans le cadre d’une signification de nouveau prix de vente ? 

La signification du nouveau prix de vente par l’huissier permet ainsi de porter à la connaissance de votre locataire le prix auquel vous souhaitez vendre votre bien, afin de lui permettre d’exercer son droit de préemption.

Notre étude s’engage à rédigé l’acte de signification en respectant les délais ainsi que mentions légales obligatoires et à le signifier à votre locataire.

 

Pourquoi nous confier votre signification ? 

La signification du nouveau prix de vente par l’huissier de justice permet de vous assurer que le locataire en a eu connaissance.

Elle permet également d’obtenir date certaine pour l’ouverture du délai de réponse d’un mois accordé à votre locataire.

Elle permet enfin de donner plein effet à votre signification en vous assurant sa validité et le respect des conditions légales.

Textes légaux

  • Article 15 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989

    Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

    A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

    Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.

    Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.

    Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.

    Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

350 TTC

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