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- Lorsque l’affaire est fixée à bref délai , la signification de la déclaration d’appel doit être effectuée dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel.
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Qu’est-ce qu’une déclaration d’appel fondée sur l’article 905 du Code de procédure civile ?
L’affaire peut être fixée à bref délai, lorsque l’appel :
– Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
– Est relatif à une ordonnance de référé ;
– Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
– Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
– Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789.
Comment faire signifier une déclaration d’appel fondée sur l’article 905 du Code de procédure civile ?
Dans les différents cas cités ci-dessus, l’avocat de l’appelant doit faire signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation reçu du greffe.
Vous devez nous faire parvenir pour cela la déclaration d’appel faite sur RPVA et l’avis de la déclaration d’appel rendu par la Cour d’appel. Ainsi, nous rédigerons l’acte de signification et procéderons à sa signification dans les plus brefs délais.
Pourquoi faut-il procéder à la signification d’une déclaration d’appel fondée sur l’article 905 du Code de procédure civile ?
Si le délai de la signification n’est pas respecté, la sanction est rude puisque vous vous exposez à la caducité de la déclaration d’appel. Cette sanction étant d’ordre public, le juge compétent peut la relever d’office. Notre étude s’engage à vous couvrir de cette sanction puisqu’elle vous assure le respect de cette exigence ainsi que du délai pour y procéder.
Textes légaux
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Article 905 Code de procédure civile
Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
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Article 905-1 Code de procédure civile
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
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Article 905-2 Code de procédure civile
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
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