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Rédaction assignation impayé – de 5 000 euros

Vous rencontrez des problèmes d’impayés et vous souhaitez agir contre votre débiteur afin de le voir condamner au paiement d’une créance inférieure à 5 000 euros.

Publics concernés

  • Professionnels

  • Particuliers

Comprendre la prestation

Qu’est-ce qu’une assignation pour impayé ?

L’assignation permet de convoquer votre adversaire devant la justice. Vous êtes titulaire d’une créance d’un montant inférieur à 5 000 euros et vous ne parvenez pas à obtenir son règlement. Délivrer une assignation à l’encontre de votre débiteur vous permet de le convoquer devant le Tribunal compétent aux fins de le voir condamner au paiement.

 

Comment gérons-nous votre dossier ?

Nous vous assurons la rédaction de l’assignation tout en respectant l’ensemble des mentions obligatoires prévues par la loi.

Ainsi, afin de prendre en charge votre dossier, il est nécessaire que vous nous fassiez parvenir les pièces justificatives nécessaires, notamment :
– Pièces justificatives de créances : facture, bon de commandes, bon de livraison, reconnaissance de dette, etc.
– Vos lettres de relances, mise en demeure et leurs accusés de réception.

Votre créance étant inférieure à 5 000 euros, nous devrons tenter une conciliation ou une médiation avec votre débiteur en le convoquant à ladite procédure. Sans réaction de sa part, nous l’assignerons à la première audience utile.

Nous avertirons le Tribunal en enrôlant au moins 15 jours avant la date d’audience. Nous vous transmettrons ensuite l’entier dossier pour vous présenter.

 

Pourquoi nous confier votre assignation à rédiger ?

En nous confiant votre dossier, l’étude vous accompagne dans l’introduction de l’instance à l’égard de votre débiteur. Nous vous assurons également une rédaction rigoureuse de l’assignation et le respect des formalités encadrant l’action en justice.

Textes légaux

  • Article 54 du Code de procédure civile

    La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

    A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

    1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

    2° L’objet de la demande ;

    3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

    b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

    4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

    5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.

  • Article 56 du Code de procédure civile

    L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :

    1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

    2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

    3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

    4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

    L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

    Elle vaut conclusions.

  • Article 750-1 du Code de procédure civile

    A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

    Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

    1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

    2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

    3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

    4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

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