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Congé à l’issue d’une période triennale

Un bail commercial vous engage pour une durée minimum de 9 ans. La loi autorise néanmoins le locataire à donner congé tous les trois ans à l’issue d’un préavis de 6 mois.
L’étude est à votre disposition pour rédiger ce congé et vous assurer le respect des mentions légales prescrites à peine de nullité ainsi que des délais légaux de signification.

Publics concernés

  • Locataires d’un bail commercial

Comprendre la prestation

Qu’est-ce qu’un congé à l’issue d’une période triennale ?

Le congé permet de mettre fin au contrat de bail. Les contrats de bail commercial ont une durée de 9 ans et il est possible, pour le locataire, d’y mettre fin à chaque période triennale, au moins 6 mois à l’avance, sans motif spécial.  Toutefois, en cas de prorogation tacite du bail au delà du terme fixé par le congé, le congé doit être donné au moins 6 mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Aucune clause dans le contrat de bail ne peut priver le locataire de ce droit.

 

Comment notre étude gère-t-elle votre dossier de congé ?

L’étude vous assure la rédaction du congé et vous permet de n’omettre aucune des mentions obligatoires. De plus, nous nous engageons à délivrer l’acte au propriétaire dans le respect des délais imposés par la loi. En cas d’indivision, le congé sera délivré à l’ensemble des propriétaires.

Nous aurons besoin, pour procéder à ces formalités, de votre contrat de bail commercial ainsi que de votre dernier appel de loyer.

 

Pourquoi confier un dossier de congé à notre étude ?

Un congé délivré hors délai ne permettra pas de mettre fin au contrat de bail, ce dernier se prolongera pour une nouvelle période de 3 ans.

De même, un congé dans lequel des mentions obligatoires ne figurent pas, sera sanctionné de nullité et le contrat de bail se poursuivra normalement.

Confier votre dossier à l’étude vous garantit que le congé produise tous ses effets afin de vous libérer du contrat de bail et quitter les lieux sereinement.

Textes légaux

  • Article L. 145-9 du Code de Commerce

    Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

    A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

    Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

    S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

    Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

  • Article L. 145-15 du Code de commerce

    Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.

350 TTC

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